Signalements au titre de l’article 106 du décret 2019-525 (transport ferroviaire)

Article 106
I. - Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article R. 1621-12 du code des transports, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructures signalent immédiatement au Bureau d’enquête sur les accidents de transport terrestre, au ministre chargé des transports, à l’Établissement public de sécurité ferroviaire et, le cas échéant, au gestionnaire d’infrastructure concerné en charge de l’exploitation, la survenance des accidents graves et accidents et incidents qui, dans des circonstances légèrement différentes, auraient pu conduire à des accidents graves.
II. - Lorsque SNCF Réseau a confié par convention la gestion opérationnelle des circulations, les entreprises ferroviaires et le titulaire de la convention signalent immédiatement au Bureau d’enquête sur les accidents de transport terrestre, au ministre chargé des transports, à l’Etablissement public de sécurité ferroviaire et, le cas échéant, au titulaire de la convention, la survenance des accidents et des incidents graves définis par arrêté du ministre chargé des transports. Le titulaire de la convention en informe sans délai SNCF Réseau.

Noter que cet article issu de la transposition des directives européennes ne concerne que le ferroviaire pris en considération par l’Union européenne, et placé dans le périmètre de l’EPSF. Les métros, tramways, chemins de fer locaux, ne relèvent pas de ce cadre mais relèvent de l’art R1621-12 du Code des transports.

Mode d’emploi :
Si votre intervention s’inscrit bien dans le cadre de l’article 106 :
- cliquez sur l’onglet « contact » en haut de cette page
- cliquez ensuite sur "thème de votre demande", puis choisissez "signalement article 106".

Partager la page