Les recommandations
Recommandations
Recommandation R1 à l’attention de la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) :
En lien avec la DGITM, engager le processus de révision de l’arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs, afin notamment d’augmenter le niveau règlementaire applicable lors des réceptions des véhicules à moteur électrique ou hybride (règlement ONU n° 100).
Recommandation R2 à l’attention des service préfectoraux du Bas-Rhin :
Engager une réflexion avec les gestionnaires des voiries et l’exploitant du petit train routier visant à mettre en adéquation les itinéraires de circulation du petit train routier, en particulier celui empruntant le pont sur la Sambach, et la signalisation routière.
Recommandation R3 à l’attention de l’exploitant du petit train :
S’assurer lors de l’identification des itinéraires, dans le cadre de la préparation du règlement de sécurité d’exploitation, du respect effectif des règles de police imposées par la signalisation routière..
Réponses des destinataires des recommandations
| Numéro de la recommandation | Destinataire | Date de réponse attendue ou date de réponse reçue | Réponse reçue |
|---|---|---|---|
| R1 | DGEC | < 18/12/2026 | NON |
| R2 | Préfecture 68 | < 18/12/2026 | NON |
| R3 | Exploitant du petit train | < 18/12/2026 | NON |
Rappel des dispositions du Code des transports
"Les destinataires de recommandations de sécurité émises à l’occasion d’une enquête technique font connaître au directeur du bureau d’enquêtes, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après leur réception, sauf autre délai expressément fixé dans les recommandations, les suites qu’ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en œuvre." (article R. 1621-9).
"Le directeur peut rendre publiques les recommandations mentionnées à l’article R. 1621-9, accompagnées, le cas échéant, des réponses reçues des destinataires." (article R. 1621-20).